La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter du présent règlement en vue d’adapter son annexe aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues, en particulier pour des substances pouvant être facilement transformées en substances classifiées, et de se conformer à toute modification des tableaux de l’annexe de la convention des Nations unies.
Règlement (CE) n° 111/2005 · Article
Article 30 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
CHAPITRE V — ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
- Règlement (CE) n° 111/2005
- CHAPITRE V — ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.