Règlement (CE) n° 111/2005 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 111/2005
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent en temps utile à la Commission, par voie électronique au moyen de la base de données européenne, toutes les informations pertinentes sur l’application des mesures de surveillance prévues par le présent règlement, en particulier en ce qui concerne les substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les méthodes de détournement et de fabrication illicite ainsi que le commerce licite de ces substances.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de préciser les conditions et les exigences applicables aux informations à fournir au titre du paragraphe 1 du présent article.

3. Sur la base des informations visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission, en concertation avec les États membres, évalue l’efficacité du présent règlement et, conformément à l’article 12, paragraphe 12, de la convention des Nations unies, établit un rapport annuel qui doit être soumis à l’Organe international de contrôle des stupéfiants.

4. La Commission présente au plus tard le 31 décembre 2019 un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent règlement, en particulier sur la nécessité éventuelle de prendre des mesures supplémentaires pour surveiller et contrôler les transactions suspectes portant sur des substances non classifiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0111-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).