Règlement (CE) n° 111/2005 · Article

Article 32 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 111/2005
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 32 bis du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →

Les autorités compétentes des États membres et la Commission utilisent la base de données européenne, selon les conditions régissant son utilisation, pour les fonctions suivantes:

a) faciliter la communication d’informations en vertu de l’article 32, paragraphe 1, ainsi que l’établissement du rapport à destination de l’Organe international de contrôle des stupéfiants en vertu de l’article 32, paragraphe 3;

b) gérer un registre européen des opérateurs titulaires d’un agrément ou d’un enregistrement;

c) permettre aux opérateurs de fournir, par voie électronique, aux autorités compétentes des informations sur leurs exportations, leurs importations ou leurs activités intermédiaires conformément à l’article 9, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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