Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 111/2005
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 111/2005
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 32 bis du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →
Les autorités compétentes des États membres et la Commission utilisent la base de données européenne, selon les conditions régissant son utilisation, pour les fonctions suivantes:
a) faciliter la communication d’informations en vertu de l’article 32, paragraphe 1, ainsi que l’établissement du rapport à destination de l’Organe international de contrôle des stupéfiants en vertu de l’article 32, paragraphe 3;
b) gérer un registre européen des opérateurs titulaires d’un agrément ou d’un enregistrement;
c) permettre aux opérateurs de fournir, par voie électronique, aux autorités compétentes des informations sur leurs exportations, leurs importations ou leurs activités intermédiaires conformément à l’article 9, paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.