Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 111/2005
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 111/2005
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →
1. Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres s’effectue conformément aux lois, règlements et dispositions administratives nationaux transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et sous la surveillance de l’autorité de surveillance de l’État membre visée à l’article 28 de ladite directive.
2. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission, y compris aux fins de la base de données européenne, s’effectue conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.
3. Aucune catégorie particulière de données au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE n’est traitée aux fins du présent règlement.
4. Les données à caractère personnel collectées aux fins du présent règlement ne sont pas retraitées d’une manière non conforme à la directive 95/46/CE ou au règlement (CE) no 45/2001 et ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle qui est nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.
5. Les États membres et la Commission ne traitent pas les données à caractère personnel d’une manière qui n’est pas compatible avec les finalités exposées à l’article 32 bis.
Sans préjudice de l’article 13 de la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel obtenues ou traitées en vertu du présent règlement sont utilisées dans le but d’empêcher le détournement de substances classifiées.
Nota : Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
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