La documentation visée à l'article 3 est conservée par les opérateurs pendant une période de trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération a eu lieu. La documentation est organisée, sur support électronique ou papier, de manière à être immédiatement disponible pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes. La documentation peut être fournie sur un support d'images ou tout autre support pouvant contenir des données à condition que les données, lorsqu'elles sont restituées en mode lecture, correspondent à la documentation sur le plan tant de la forme que du contenu, qu'elles soient disponibles à tout moment, qu'elles puissent être immédiatement consultées en mode lecture et être analysées par des procédés automatisés.
Règlement (CE) n° 111/2005 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
SECTION 1 — Documentation et étiquetage
- Règlement (CE) n° 111/2005
- CHAPITRE II — SURVEILLANCE DU COMMERCE
- SECTION 1 — Documentation et étiquetage
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
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