Les opérateurs veillent à ce que soit apposé sur tout emballage contenant des substances classifiées, à l’exception de celles figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, un étiquetage indiquant leur désignation telle qu’elle figure à l’annexe, ou, lorsqu’il s’agit d’un mélange ou d’un produit naturel, son nom et la désignation, figurant à l’annexe, de toute substance classifiée, à l’exception des substances figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, présente dans le mélange ou le produit naturel. Les opérateurs peuvent, en outre, apposer leur étiquetage habituel.
Règlement (CE) n° 111/2005 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
SECTION 1 — Documentation et étiquetage
- Règlement (CE) n° 111/2005
- CHAPITRE II — SURVEILLANCE DU COMMERCE
- SECTION 1 — Documentation et étiquetage
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
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