Règlement (CE) n° 111/2005 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
SECTION 1 — Documentation et étiquetage
  1. Règlement (CE) n° 111/2005
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE DU COMMERCE
  3. SECTION 1 — Documentation et étiquetage
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →

Les opérateurs veillent à ce que soit apposé sur tout emballage contenant des substances classifiées, à l’exception de celles figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, un étiquetage indiquant leur désignation telle qu’elle figure à l’annexe, ou, lorsqu’il s’agit d’un mélange ou d’un produit naturel, son nom et la désignation, figurant à l’annexe, de toute substance classifiée, à l’exception des substances figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, présente dans le mélange ou le produit naturel. Les opérateurs peuvent, en outre, apposer leur étiquetage habituel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0111-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).