Règlement (CE) n° 111/2005 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
SECTION 2 — Agrément et enregistrement des opérateurs
  1. Règlement (CE) n° 111/2005
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE DU COMMERCE
  3. SECTION 2 — Agrément et enregistrement des opérateurs
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire, les opérateurs établis dans l’Union, autres que les agents en douane et les transporteurs agissant uniquement en cette qualité, qui se livrent à l’importation, à l’exportation ou à des activités intermédiaires portant sur des substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l’annexe, sont titulaires d’un agrément. L’autorité compétente de l’État membre où l’opérateur est établi délivre l’agrément.

Lorsqu’elle examine s’il y a lieu d’octroyer un agrément, l’autorité compétente tient compte de la compétence et de l’intégrité du demandeur, en particulier de l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation relative aux précurseurs de drogue et de l’absence d’infractions pénales graves.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de fixer les conditions régissant l’octroi des agréments et de définir les cas dans lesquels il n’est pas exigé d’agrément.

2. L'agrément peut être suspendu ou retiré par les autorités compétentes si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un détournement de substances classifiées est à craindre.

3. La Commission établit un modèle d’agrément par voie d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0111-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).