Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 111/2005
RattachementSECTION 2 — Agrément et enregistrement des opérateurs
Règlement (CE) n° 111/2005
CHAPITRE II — SURVEILLANCE DU COMMERCE
SECTION 2 — Agrément et enregistrement des opérateurs
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →
1. Lorsque les substances classifiées sont introduites sur le territoire douanier de l’Union aux fins de déchargement ou de transbordement, de dépôt temporaire, de séjour en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc ou de placement sous le régime du transit externe de l’Union, la licéité des objectifs doit être prouvée par l’opérateur, à la demande des autorités compétentes.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de fixer les critères permettant de déterminer comment la licéité des objectifs de la transaction peut être prouvée, de manière à garantir que tous les mouvements de substances classifiées sur le territoire douanier de l’Union peuvent être surveillés par les autorités compétentes et que le risque de détournement est réduit au minimum.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.