Règlement (CE) n° 111/2005 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
SECTION 3 — Fourniture d'informations
  1. Règlement (CE) n° 111/2005
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE DU COMMERCE
  3. SECTION 3 — Fourniture d'informations
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →

1. Les opérateurs établis dans l’Union notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui donnent à penser que ces substances destinées à l’importation, à l’exportation ou à des activités intermédiaires pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

À cette fin, les opérateurs fournissent toute information disponible, telle que:

a) le nom de la substance classifiée;

b) la quantité de la substance classifiée et son poids;

c) les nom et adresse de l’exportateur, de l’importateur, du destinataire final et, le cas échéant, de la personne intervenant dans les activités intermédiaires.

Lesdites informations sont collectées aux seules fins d’empêcher le détournement de substances classifiées.

2. Les opérateurs fournissent aux autorités compétentes, sous forme résumée, des informations sur leurs exportations, importations ou activités intermédiaires.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de déterminer les informations dont les autorités compétentes ont besoin pour pouvoir surveiller ces activités.

La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les règles régissant la procédure de transmission de ces informations, y compris, le cas échéant, par voie électronique, à la base de données européenne sur les précurseurs de drogues créée au titre du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «base de données européenne»). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

Nota : Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0111-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).