(12) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en œuvre l'objectif fondamental qui consiste à empêcher que les précurseurs des drogues ne servent à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, de fixer des règles pour une surveillance rigoureuse du commerce de ces substances entre la Communauté et les pays tiers. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité.
Règlement (CE) n° 111/2005 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 111/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0111)
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