Règlement (CE) n° 111/2005 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 111/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0111)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →

(2) L'article 12 de la convention des Nations unies concerne le commerce des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Comme les dispositions relatives au commerce desdits précurseurs ont une incidence sur la réglementation douanière communautaire, il convient de fixer des règles communautaires régissant le commerce entre la Communauté et les pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).