(3) L'article 12 de la convention des Nations unies exige que soit mis en place un système de surveillance du commerce international des précurseurs des drogues tenant compte du fait qu'en principe le commerce de ces substances est licite. En conséquence, des mesures ont été prises afin de maintenir un juste équilibre entre, d'une part, le désir d'empêcher par tous les moyens possibles que les précurseurs des drogues ne parviennent dans les mains de ceux qui fabriquent des drogues illicites et, d'autre part, les besoins commerciaux de l'industrie chimique et d'autres opérateurs.
Règlement (CE) n° 111/2005 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 111/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0111)
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