Règlement (CE) n° 111/2005 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 111/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0111)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →

(4) Pour mettre en application les exigences de l'article 12 de la convention des Nations unies et eu égard au rapport du groupe d'action sur les produits chimiques créé par le sommet économique de Houston (G-7) le 10 juillet 1990, le règlement (CEE) no 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes a mis en place un système permettant de signaler les transactions suspectes. Ce système, qui s’appuie sur une coopération étroite avec les opérateurs, est renforcé par des mesures telles que la documentation et l’étiquetage, l’agrément et l’enregistrement des opérateurs, ainsi que par des procédures et conditions régissant les exportations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).