(9) Afin de permettre aux opérateurs de satisfaire à ces exigences, les dispositions relatives au commerce extérieur des précurseurs des drogues devraient, dans la mesure du possible, être alignées sur celles régissant les échanges intracommunautaires des précurseurs entièrement obtenus ou produits dans la Communauté ou mis en libre pratique dans celle-ci.
Règlement (CE) n° 111/2005 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 111/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0111)
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