Version d'origine : acte du 26/01/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 117/2005
RattachementCHAPITRE 2 — SURVEILLANCE A POSTERIORI
Règlement (CE) n° 117/2005
CHAPITRE 2 — SURVEILLANCE A POSTERIORI
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R0117)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 117/2005EUR-Lex →
1. Les produits du secteur de la chaussure énumérés à l’annexe III font l’objet d’un système de surveillance statistique a posteriori.
2. Après la mise en libre circulation des produits, les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission, si possible toutes les semaines mais à tout le moins à la fin de chaque mois, les quantités totales importées (en paires) et leurs montants (valeur des biens en euros à la frontière de la Communauté), en mentionnant le code de la nomenclature combinée et en utilisant les unités et, le cas échéant unités supplémentaires, utilisées dans ce code. Les importations sont ventilées conformément aux procédures statistiques en vigueur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.