Les notifications prévues par le présent règlement doivent être adressées à la Commission et communiquées par voie électronique au moyen du réseau intégré mis en place à cette fin, à moins que des raisons techniques impératives ne rendent temporairement nécessaire l'utilisation d'autres modes de communication.
Règlement (CE) n° 117/2005 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/01/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 117/2005
Rattachement
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 117/2005
- CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R0117)
Aller plus loin
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