(10) Afin de faciliter la collecte de données, la mise en libre pratique des produits visés au présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance assujetti à des critères uniformes. Ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur en acquière pour autant un droit d'importation. Ce document ne peut donc être utilisé que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié; il devrait être valable dans toute la Communauté.
Règlement (CE) n° 117/2005 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 117/2005
RattachementRèglement (CE) n° 117/2005
Versionacte d'origine du 26/01/2005 (CELEX 32005R0117)
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