(11) Afin de garantir la transparence, les États membres et la Commission doivent procéder à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire.
Règlement (CE) n° 117/2005 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 117/2005
RattachementRèglement (CE) n° 117/2005
Versionacte d'origine du 26/01/2005 (CELEX 32005R0117)
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