(2) Le 7 décembre 2004, la Commission a été informée par certains États membres qu’il conviendrait d’appliquer des mesures de surveillance sur des produits du secteur de la chaussure en vertu du règlement (CE) no 3285/94.
Règlement (CE) n° 117/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 117/2005
RattachementRèglement (CE) n° 117/2005
Versionacte d'origine du 26/01/2005 (CELEX 32005R0117)
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