Règlement (CE) n° 117/2005 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 117/2005
RattachementRèglement (CE) n° 117/2005
Versionacte d'origine du 26/01/2005 (CELEX 32005R0117)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 117/2005EUR-Lex →

(7) Cet impact probable est tellement important que, dans l’intérêt de la Communauté, les importations de certains produits du secteur de la chaussure doivent faire l’objet du système de surveillance communautaire préalable de manière à disposer d’informations statistiques permettant l’analyse rapide des tendances à l’importation. Les chaussures concernées, essentiellement des chaussures de qualité moyenne à élevée, sont celles pour lesquelles la production reste importante dans la Communauté et peuvent donc être considérées comme sensibles. Une surveillance préalable imposée par un régime automatique d'octroi de licences d'importation applicable jusqu'au 31 janvier 2006 constituerait le moyen le plus rapide d’obtenir des informations claires sur les premiers effets de la suppression de ces contingents étant donné qu’un régime a posteriori est plus lent à produire des données significatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).