(111) Cet argument doit être rejeté dans la mesure où l'industrie communautaire dispose du savoir-faire nécessaire à la fabrication de la solution aqueuse mais elle ne l’encourage pas car elle juge qu’il n’est pas économique de transporter de l'eau. Elle a dès lors mis au point, en coopération avec d'autres entreprises européennes, un équipement spécifique à l’industrie des briques et tuiles, qui permet aux utilisateurs de carbonate de baryum de mélanger la poudre à l'eau sur le lieu de production, ce qui contribue également à éviter la génération de poussière toxique. L’industrie communautaire offre ainsi un produit qui concurrence la solution aqueuse. Cependant, dans la mesure où la solution aqueuse est produite avec du carbonate de baryum importé de Chine à des prix de dumping, il est possible de la vendre à des prix inférieurs à ceux de la poudre fabriquée par l'industrie communautaire. Par conséquent, on ne peut pas la considérer comme un autre facteur qui provoque le préjudice car l’impact de la solution aqueuse est causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. En effet, si le produit concerné n’avait pas été importé à des prix faisant l'objet d'un dumping, le produit offert par l'industrie communautaire qui est en concurrence avec la solution aqueuse, aurait pu concurrencer celle-ci dans des conditions équitables.
Règlement (CE) n° 145/2005 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
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