(123) Une partie du produit concerné importé sous forme de poudre de la RPC est ensuite transformée en solution aqueuse, par l’ajout d'eau et d’additifs spéciaux. La marge bénéficiaire des importateurs pour les ventes du produit concerné et de la solution aqueuse s’élevant en moyenne pondérée à 6,8 %, les importateurs seront en mesure de supporter partiellement l’éventuelle augmentation de prix et d’en répercuter une partie sur leurs clients. Dans la mesure où les sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché seront soumises à des droits relativement faibles et où d’autres sources d’approvisionnement ne faisant l’objet d’aucun droit sont disponibles, les éventuelles majorations de prix seront limitées.
Règlement (CE) n° 145/2005 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.