(135) Dans la mesure où l'industrie communautaire subit les effets des importations faisant l'objet d'un dumping depuis 1999, le bénéfice susceptible d’être réalisé en l'absence de telles importations a été fondé sur la marge bénéficiaire moyenne pondérée du produit similaire pendant les années 1996 à 1998. Sur cette base, une marge bénéficiaire de 7,2 % a été considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie communautaire pourrait atteindre en l'absence du dumping préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, au prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte des pertes réelles pendant la période d'enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.
Règlement (CE) n° 145/2005 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
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