(137) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations originaires de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre. Dans le présent cas, les droits individuels ainsi que le droit à l'échelle nationale devraient par conséquent être fixés au niveau des marges de dumping établies.
Règlement (CE) n° 145/2005 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
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