Règlement (CE) n° 145/2005 · Article

Article considérant 137

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
RéférenceConsidérant 137 du règlement (CE) n° 145/2005EUR-Lex →

(137) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations originaires de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre. Dans le présent cas, les droits individuels ainsi que le droit à l'échelle nationale devraient par conséquent être fixés au niveau des marges de dumping établies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0145. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).