(138) Dans la mesure où le produit est fongible et où les différences de prix entre les types de produits ne sont pas importantes, il a été conclu que le droit devait être institué sous la forme d'un montant spécifique par tonne afin de garantir l'efficacité des mesures et de décourager leur éventuelle prise en charge par une diminution des prix à l'exportation. Ce montant a été fixé en appliquant la marge de dumping aux prix à l'exportation utilisés pour déterminer le dumping pendant la période d’enquête.
Règlement (CE) n° 145/2005 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
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