(22) Enfin, en ce qui concerne l'acquisition des actifs de la société no 2, celle-ci n’a pas été en mesure d’expliquer dans quelles conditions certains de ses actifs ont été transférés de l’ancienne entreprise publique. La Commission a donc conclu que les conditions de l'article 2, paragraphe 7, point c), troisième alinéa, du règlement de base n'ont pas été réunies. La société no 2 a contesté ces conclusions mais elle n'a fourni aucune information ni élément de preuve en ce qui concerne le transfert des actifs montrant l’absence de distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée. La demande introduite par la société no 2 étant non fondée, elle a été rejetée.
Règlement (CE) n° 145/2005 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
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