Règlement (CE) n° 145/2005 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (CE) n° 145/2005EUR-Lex →

(24) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de l'article 2, paragraphe 7, dudit règlement, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement, que: a) elles sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; b) leurs prix à l'exportation, quantités exportées et modalités de vente sont décidés librement; c) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires de l'État figurant dans le conseil d'administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou il y a lieu de démontrer que la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État; d) les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et e) l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0145. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).