(26) Il s’est avéré que deux sociétés (nos 1 et 3) étaient entièrement ou majoritairement détenues par l'État et que leur conseil d'administration était entièrement ou majoritairement composé de directeurs nommés par l’État. Ces sociétés n’ayant pas été en mesure de démontrer qu'elles étaient suffisamment indépendantes de l’intervention de l'État, elles ne répondaient pas aux conditions de l'article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base.
Règlement (CE) n° 145/2005 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.