(28) En outre, dans le cas des trois sociétés, il a été constaté qu'il y a un risque de contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer un taux de droit individuel. Ce risque résulte partiellement de l’influence susmentionnée de l'État dans le fonctionnement de deux d’entre elles et du fait que l'autre exportateur n’a pas non plus été en mesure de démontrer l'absence d’intervention significative de la part de l'État. En outre, compte tenu de la nature du produit concerné, dont il est impossible de déterminer par quel producteur particulier il a été fabriqué, le risque de contournement des mesures, par l'exportation des produits par l'intermédiaire d'une société soumise à un droit moindre, a également été jugé important. Les sociétés ne satisfaisaient donc pas au critère de l'article 9, paragraphe 5, point e), du règlement de base.
Règlement (CE) n° 145/2005 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
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