(41) La valeur normale a été établie en utilisant la méthodologie décrite aux considérants 43 à 47 et 53 à 59. Les ventes intérieures aux États-Unis ont été représentatives même si certains types de produits n'ont pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales en ce sens qu’ils ont été vendus à perte. Pour ces types de produits, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, en augmentant le coût de fabrication d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Dans la mesure où les ventes intérieures du produit concerné ont été représentatives, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été jugés fiables et utilisés. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, celle que la société a réalisée sur les ventes intérieures du produit concerné n’a pas pu être utilisée étant donné que ces ventes ont en général été effectuées à perte. Aucun autre producteur aux États-Unis n'ayant coopéré, la Commission a utilisé la marge bénéficiaire applicable à la production et aux ventes de la même catégorie générale de produits, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base.
Règlement (CE) n° 145/2005 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
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