(43) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a tout d'abord vérifié, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures totales de carbonate de baryum étaient représentatives par rapport à ses exportations globales vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes en question représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du producteur dans la Communauté. Sur cette base, les ventes intérieures globales du produit concerné pendant la période d’enquête ont été effectuées en quantités représentatives par les deux producteurs-exportateurs.
Règlement (CE) n° 145/2005 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
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