(50) Le même producteur a fait valoir que la méthode d'amortissement utilisée par la société pour les «investissements en actifs immobilisés» ne reflétait pas raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit concerné. Les investissements réalisés, correspondant aux coûts initiaux de réparation des chaînes de production après leur acquisition, ont été comptabilisés pendant un seul exercice financier dans la mesure où la société a estimé que la durée de vie utile des actifs réparés serait inférieure à un an. La société escomptait ensuite réaliser d'autres investissements après cette période. Néanmoins, étant donné qu'aucune autre réparation des chaînes de production n’a été nécessaire, la durée de vie réelle des investissements a été plus longue qu’il n’était prévu au départ. La société a demandé que la période d'amortissement soit dès lors adaptée à la réalité économique et que les coûts tels qu’enregistrés dans la comptabilité soient ajustés en conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 145/2005 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
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