(67) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping pour chaque producteur-exportateur a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré pour chaque type de produit, tels qu'ils ont été déterminés ci-dessus.
Règlement (CE) n° 145/2005 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
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