(72) L'unique producteur communautaire ayant coopéré représentait 100 % de la production communautaire de carbonate de baryum pendant la période d'enquête. Ce producteur communautaire est donc considéré comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 145/2005 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 145/2005
RattachementRèglement (CE) n° 145/2005
Versionacte d'origine du 28/01/2005 (CELEX 32005R0145)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.