Les exploitants du secteur de l'alimentation animale n'exercent aucune activité sans être:
a) enregistrés conformément à l'article 9,
ou
b) agréés, lorsque l'agrément est requis conformément à l'article 10.
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02005R0183-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/01/2005).
Les exploitants du secteur de l'alimentation animale n'exercent aucune activité sans être:
a) enregistrés conformément à l'article 9,
ou
b) agréés, lorsque l'agrément est requis conformément à l'article 10.
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.