Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02005R0183-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/01/2005).
TexteRèglement (CE) n° 183/2005
IntituléAgrément des établissements
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS
Règlement (CE) n° 183/2005
CHAPITRE II — OBLIGATIONS
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02005R0183-20220128)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 183/2005EUR-Lex →
1. L'autorité compétente n'agrée les établissements que lorsqu'une visite sur place, préalable au démarrage de toute activité, a démontré qu'ils respectent les prescriptions pertinentes du présent règlement.
2. L'autorité compétente peut accorder un agrément provisoire lorsque la visite sur place permet de conclure que l'établissement respecte toutes les prescriptions en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle n'accorde l'agrément définitif que lorsqu'une nouvelle visite sur place, effectuée dans les trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément provisoire, fait apparaître que l'établissement respecte les autres exigences visées au paragraphe 1. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne respecte toujours pas toutes ces exigences, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément provisoire. Toutefois, la durée d'un agrément provisoire ne peut pas dépasser six mois au total.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.