Règlement (CE) n° 183/2005 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02005R0183-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/01/2005).

TexteRèglement (CE) n° 183/2005
IntituléRévocation de l'enregistrement ou de l'agrément
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS
  1. Règlement (CE) n° 183/2005
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02005R0183-20220128)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 183/2005EUR-Lex →

L'autorité compétente révoque l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement, pour une ou plusieurs de ses activités, lorsque:

a) l'établissement cesse une ou plusieurs de ses activités;

b) il est démontré que l'établissement n'a pas rempli les conditions applicables à ses activités pendant une période d'un an;

c) elle décèle des irrégularités graves ou a été contrainte d'arrêter la production à plusieurs reprises dans un établissement et que l'exploitant du secteur de l'alimentation animale n'est toujours pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0183-20220128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).