L'autorité compétente modifie sur demande l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement lorsque celui-ci a démontré sa capacité à développer des activités qui s'ajoutent ou se substituent à celles pour lesquelles il a obtenu l'enregistrement ou l'agrément initial.
Règlement (CE) n° 183/2005 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02005R0183-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/01/2005).
TexteRèglement (CE) n° 183/2005
IntituléModifications de l'enregistrement ou de l'agrément d'un établissement
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS
- Règlement (CE) n° 183/2005
- CHAPITRE II — OBLIGATIONS
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02005R0183-20220128)
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