Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission au plus tard le 8 février 2007 et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure de ces sanctions.
Règlement (CE) n° 183/2005 · Article
Article 30
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02005R0183-20220128, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/01/2005).
TexteRèglement (CE) n° 183/2005
IntituléSanctions
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CE) n° 183/2005
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 28/01/2022 (CELEX 02005R0183-20220128)
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