(18) Il convient de maintenir un système d'agrément des entreprises du secteur de l'alimentation animale pour les activités susceptibles d'entraîner un risque plus élevé dans la fabrication des aliments. Il conviendrait d'envisager des procédures étendant le champ d'application du système d'agrément prévu par la directive 95/69/CE.
Règlement (CE) n° 183/2005 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 183/2005
RattachementRèglement (CE) n° 183/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0183)
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