(19) Pour obtenir l'enregistrement ou l'agrément, les entreprises du secteur de l'alimentation animale devraient remplir plusieurs conditions ayant trait à leurs activités et plus particulièrement aux installations, à l'équipement, au personnel, à la production, au contrôle de qualité, à l'entreposage et aux documents, afin d'assurer à la fois la sécurité des aliments pour animaux et la traçabilité des produits. Des dispositions devraient être mises en œuvre pour que ces conditions puissent être modulées afin de s'assurer qu'elles conviennent aux différents types d'entreprises du secteur de l'alimentation animale. Les États membres devraient pouvoir accorder un agrément provisoire aux établissements s'il apparaît, sur la base d'une visite sur site, que l'établissement répond à toutes les exigences en matière d'infrastructures et d'équipements. Toutefois, il est également nécessaire de fixer la durée maximale d'un tel agrément provisoire.
Règlement (CE) n° 183/2005 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 183/2005
RattachementRèglement (CE) n° 183/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0183)
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