(20) Des dispositions devraient être prises pour suspendre temporairement, modifier ou révoquer l'enregistrement ou l'agrément lorsqu'un établissement modifie ou cesse ses activités, ou ne remplit plus les conditions applicables à celles-ci.
Règlement (CE) n° 183/2005 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 183/2005
RattachementRèglement (CE) n° 183/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0183)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.