Règlement (CE) n° 183/2005 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 183/2005
RattachementRèglement (CE) n° 183/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0183)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (CE) n° 183/2005EUR-Lex →

(23) Les aliments pour animaux importés dans la Communauté doivent satisfaire aux conditions générales établies dans le règlement (CE) no 178/2002 et aux conditions d'importation énoncées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Afin d'éviter toute perturbation du marché, il convient que les importations restent autorisées conformément aux dispositions de la directive 98/51/CE, en attendant l'établissement de mesures de mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).