Règlement (CE) n° 183/2005 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 183/2005
RattachementRèglement (CE) n° 183/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0183)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 183/2005EUR-Lex →

(7) Afin que le système d'enregistrement et d'agrément de toutes les entreprises du secteur de l'alimentation animale soit totalement mis en œuvre et, par conséquent, que la traçabilité soit garantie, il est nécessaire de s'assurer qu'elles se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés et/ou agréés, conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).