Règlement (CE) n° 184/2005 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02005R0184-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/01/2005).

TexteRèglement (CE) n° 184/2005
IntituléTransmission des données
RattachementRèglement (CE) n° 184/2005
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02005R0184-20250101)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 184/2005EUR-Lex →

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers, comme indiqué à l'annexe I. Ces données sont définies à l'annexe II.

2. Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) dans les délais fixés à l'annexe I.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 lorsque des évolutions économiques ou techniques rendent nécessaire la mise à jour des niveaux de ventilation géographique, des niveaux de ventilation par secteur institutionnel et des niveaux de ventilation par activité économique figurant aux tableaux 6, 7 et 8 de l'annexe I, pour autant que ces mises à jour ne pèsent pas sur la charge de déclaration ni ne modifient le cadre conceptuel sous-jacent applicable.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 lorsqu'il apparaît nécessaire de supprimer ou de réduire certaines exigences relatives aux flux de données figurant à l'annexe I, pour autant que cette suppression ou cette réduction ne nuise pas à la qualité des statistiques produites conformément au présent règlement.

Lorsqu'elle exerce ces pouvoirs, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués, en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût/efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0184-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).