Règlement (CE) n° 184/2005 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02005R0184-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/01/2005).

TexteRèglement (CE) n° 184/2005
IntituléSources de données
RattachementRèglement (CE) n° 184/2005
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02005R0184-20250101)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 184/2005EUR-Lex →

1. Les États membres collectent les informations requises en application du présent règlement en utilisant l'ensemble des sources qu'ils estiment pertinentes et utiles. Parmi celles-ci peuvent figurer des sources de données administratives, telles que les répertoires d'entreprises.

2. Lorsqu'elles répondent, les personnes physiques et morales tenues de fournir des informations respectent les délais et les définitions établis par les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres conformément au présent règlement.

3. Lorsque les données requises ne peuvent pas être collectées à un coût raisonnable, il est possible de transmettre les meilleures estimations (valeurs nulles incluses).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0184-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).