Règlement (CE) n° 184/2005 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02005R0184-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/01/2005).

TexteRèglement (CE) n° 184/2005
IntituléCritères de qualité et rapports
RattachementRèglement (CE) n° 184/2005
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02005R0184-20250101)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 184/2005EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent aux données à transmettre conformément à l'article 5 du présent règlement.

2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises (ci-après dénommé le «rapport de qualité»).

3. Lors de l'application des critères de qualité énoncés au paragraphe 1 aux données faisant l'objet du présent règlement, les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité sont définies par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

4. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises sur la base d'une analyse appropriée des rapports de qualité avec l'assistance du comité du système statistique européen visé à l'article 11, paragraphe 1, puis élabore et publie un rapport sur la qualité des statistiques européennes relevant du présent règlement. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil à des fins d'information.

5. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toutes modifications méthodologiques majeures ou d'autres types de changements susceptibles d'influer sur les données transmises dans les trois mois suivant la date à laquelle ces modifications deviennent applicables. La Commission notifie au Parlement européen et aux autres États membres toute communication de ce type.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0184-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).