Règlement (CE) n° 184/2005 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02005R0184-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/01/2005).

TexteRèglement (CE) n° 184/2005
IntituléFlux de données
RattachementRèglement (CE) n° 184/2005
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02005R0184-20250101)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 184/2005EUR-Lex →

1. En vue d'être transmises à la Commission (Eurostat), les statistiques à produire sont regroupées selon les flux de données suivants:

a) statistiques mensuelles de la balance des paiements;

b) statistiques trimestrielles de la balance des paiements;

c) commerce international des services;

d) flux d'IDE;

e) positions d'IDE.

2. La Commission (Eurostat) et les États membres élaborent, en coopération avec les partenaires internationaux concernés, la méthodologie appropriée pour l'établissement des statistiques sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime, en sus du principe de la contrepartie immédiate, et des statistiques sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions.

3. Au plus tard le 20 juillet 2018, la Commission (Eurostat) lance des études pilotes qui doivent être menées par les États membres concernant les statistiques annuelles sur les IDE, reposant sur le concept du propriétaire ultime, et les statistiques sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions. Ces études ont pour objectif d'établir les conditions, y compris le cadre méthodologique, nécessaires pour l'introduction de ces nouvelles collectes de données relatives aux statistiques annuelles des IDE, et d'évaluer les coûts liés aux collectes de données correspondantes et leur qualité statistique implicite, ainsi que de permettre d'évaluer la comparabilité des données entre pays.

4. Afin de faciliter la réalisation des études visées au paragraphe 3, l'Union peut fournir un soutien financier aux États membres sous la forme de subventions, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil.

5. Au plus tard le 20 juillet 2019, la Commission (Eurostat) établit un rapport sur les résultats des études visées au paragraphe 3. Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil, et précise, si nécessaire, les autres conditions qui doivent être remplies afin d'élaborer la méthodologie visée au paragraphe 2.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 afin de proroger de douze mois le délai fixé au paragraphe 5 du présent article pour la présentation du rapport, lorsqu'il ressort de l'évaluation, menée par la Commission, des études pilotes visées audit paragraphe qu'il convient de définir d'autres conditions.

Lorsqu'elle exerce ces pouvoirs, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués, en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût/efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009.

7. Au plus tard douze mois après la publication du rapport visé au paragraphe 5, la Commission présente, si nécessaire et en fonction en particulier de son évaluation du résultat des études pilotes visées au paragraphe 3, une proposition visant à modifier le présent règlement afin de définir des exigences méthodologiques et des exigences en matière de données pour les statistiques annuelles sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime et pour les statistiques annuelles sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions.

Nota : Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0184-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).