(1) Le traité dispose que la Commission présente des rapports au Conseil afin de permettre à celui-ci de surveiller l'évolution économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec certaines grandes orientations.
Règlement (CE) n° 184/2005 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 184/2005
RattachementRèglement (CE) n° 184/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0184)
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