(14) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes communes de qualité pour la production de statistiques comparables sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 184/2005 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 184/2005
RattachementRèglement (CE) n° 184/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0184)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.